C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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5. L’évaluateur agréé doit tenir à jour le dossier du client jusqu’au moment où il cesse de lui rendre des services professionnels.
Décision 2004-12-16, a. 5.